LITIGE VISANT LES TITRES DE HOME CAPITAL GROUP INC.

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Date limite de réclamation: Le 22 janvier 2018


Le 13 février 2017, Claire R. McDonald (la « demanderesse ») a intenté une action devant la Cour supérieure de justice de

l’Ontario (région du Sud-Ouest – London, Ontario) contre HCG, Gerald M. Soloway, Robert Morton et Robert J. Blowes (les « défendeurs »).

La demanderesse alléguait que HCG avait publié, pendant la période visée par le recours, de l’information trompeuse sur un point important concernant les pratiques de montage de prêts et des modifications apportées au montage de prêts et que, en conséquence, les actions ordinaires de HCG s’étaient négociées à des cours artificiellement élevés (l’« action »). Les réclamations présentées dans le cadre de l’action visaient à obtenir des dommages-intérêts pour des pertes prétendument subies par suite de la publication présumée d’informations trompeuses par HCG. La demanderesse affirmait que les défendeurs étaient responsables de ces pertes.

Le 22 juin 2017, la demanderesse et les défendeurs ont conclu un règlement (le « règlement ») de l’action. Ce règlement fait partie d’un règlement global de l’action et d’une instance connexe d’application de la loi intentée le 19 avril 2017 par le personnel de la Commission  des  valeurs  mobilières  de  l’Ontario  (la « CVMO »)  contre  HCG  et  d’autres  personnes (l’« instance de la CVMO »).

Le règlement prévoit que 29 500 000,00 $ (les « fonds de règlement ») seront versés au bénéfice des membres du groupe avant déduction des honoraires et des frais juridiques engagés pour administrer le règlement. Le règlement était un compromis à l’égard de réclamations contestées et ne constituait pas un aveu de responsabilité ou de faute de la part des défendeurs, lesquels ont tous nié et continuent tous de nier les allégations portées contre eux dans le cadre de l’action.

Le 28 juin 2017, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») a certifié, au moyen d’une ordonnance sur consentement, que l’action était un recours collectif. Le consentement des défendeurs ne constituait pas une admission de faute ou de responsabilité et l’ordonnance rendue par la Cour ne constituait pas une décision sur le fond de l’action.